J.O. 140 du 19 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10324

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Avis relatif à la liste générale des établissements français préparant des denrées animales ou d'origine animale, conformes aux dispositions communautaires


NOR : AGRG0300673V



La liste générale des établissements français préparant des denrées animales ou d'origine animale, conformes aux dispositions communautaires les concernant, publiée au Journal officiel de la République française des 11 et 12 février 2002, et les listes publiées par avis la modifiant, sont annulées et remplacées par les annexes suivantes (1) :


I. - Abattoirs et ateliers de découpe de viandes d'animaux

de boucherie et de gibiers ongulés d'élevage


La liste des abattoirs et des ateliers de découpe d'animaux de boucherie et de gibiers ongulés d'élevage agréés pour la mise sur le marché communautaire figure à l'annexe I.


II. - Abattoirs d'animaux de boucherie

et de gibiers ongulés d'élevage dérogataires


La liste des abattoirs autorisés à produire et à mettre sur le marché local des viandes fraîches d'animaux de boucherie et de gibiers ongulés d'élevage dans le cadre des dispositions des articles 37 et 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements pris pour transposition de la directive 64/433 /CEE figure à l'annexe II.

1. Abattoirs dérogataires traitant un maximum de 1 000 unités de gros bétail par an.

2. Abattoirs dérogataires traitant un maximum de 2 000 unités de gros bétail par an.


III. - Ateliers de découpe de viandes d'animaux de boucherie

et de gibiers ongulés d'élevage dérogataires


La liste des ateliers de découpe dérogataires de viandes fraîches d'animaux de boucherie et de gibiers ongulés d'élevage autorisés à produire et à mettre sur le marché local, dans le cadre des dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, ainsi que des articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, figure à l'annexe III.


IV. - Ateliers de traitement et/ou de découpe

de viandes de gibier sauvage


La liste des ateliers de traitement et/ou de découpe agréés pour la mise sur le marché communautaire de viandes de gibier sauvage, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions de collecte, de traitement et de mise sur le marché de viandes fraîches de gibier sauvage, pris pour transposition de la directive 92/45 /CEE, figure à l'annexe IV.


V. - Abattoirs et ateliers de découpe de viandes de volailles,

de lapins et petits gibiers d'élevage (à poils et à plumes)


Conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs (gibiers d'élevage), aux articles 58 et 59 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles, à l'article 30 de l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles, la liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire de viandes fraîches de volailles, de lapin et de petits gibiers d'élevage (à poils et à plumes) figure à l'annexe V.


VI. - Abattoirs dérogataires de faible capacité de volailles,

de lapins et petits gibiers d'élevage (à poils et à plumes)


Conformément aux articles 40 et 60 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles, à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, aux articles 37 et 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, la liste des abattoirs dérogataires de faible capacité de volailles, de lapins, de petits gibiers d'élevage et de chevreaux figure à l'annexe VI.

VII. - Ateliers de découpe dérogataires de faible capacité de viandes de volailles, de lapins et petits gibiers d'élevage (à poils et à plumes)

Conformément aux articles 36 et 47 de l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, la liste des ateliers de découpe dérogataires de faible capacité de volailles, de lapins et de petits gibiers d'élevage figure à l'annexe VII.


VIII. - Salles d'abattage de palmipèdes gras


Conformément aux articles 58 et 59 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles, la liste des salles d'abattage agréées pour les palmipèdes gras figure à l'annexe VIII.


IX. - Etablissements de production de viandes

séparées mécaniquement


1° En application de l'article 36 de l'arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement (VSM), la liste des établissements autorisés conformément à l'article 33 dudit arrêté figure à l'annexe IX.

2° Les VSM doivent être utilisées dans un établissement répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1993 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande pour autant que les produits dans lesquels elles sont incorporées subissent un traitement thermique. Toutefois, les VSM congelées, issues exclusivement de volailles ou de porc, peuvent être utilisées dans d'autres types d'établissements, notamment dans un atelier de fabrication de préparations de viandes, conformément à la réglementation en vigueur. Ces préparations de viandes ne peuvent être expédiées à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


X. - Etablissements de production de viandes hachées

et de préparations de viandes


La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes pris pour transposition de la directive 94/65 /CE et par conséquent agréés pour la production et la mise sur le marché communautaire des viandes hachées et des préparations de viandes figure à l'annexe X.


XI. - Etablissements de production de produits à base de viande


La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande, pris pour transposition de la directive 77/99 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire figure à l'annexe XI.

XII. - Etablissements de production de graisses animales fondues, d'extraits de viande ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés

La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viande ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés, pris par transposition de la directive 77/99 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire, figure à l'annexe XII.


XIII. - Etablissements de production d'estomacs, vessies

et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés


La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés, pris pour transposition de la directive 77/99 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire, figure à l'annexe XIII.


XIV. - Etablissements de production d'ovoproduits


La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits, pris pour transposition de la directive 89/437 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire, figure à l'annexe XIV.


XV. - Etablissements de production de lait

de consommation et de produits à base de lait


La liste des établissements conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait, pris pour transposition de la directive 92/46 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire, figure à l'annexe XV.


XVI. - Etablissements de manipulation des produits de la pêche


L'annexe XVI du présent avis établit la liste :

1° Des navires-usines et des navires congélateurs enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1992 modifié portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines, pris pour transposition de la directive 91/493 /CEE, modifiée par la décision 92/48/CEE pour la mise sur le marché communautaire ;

2° Des établissements agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1992 modifié portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche, pris pour transposition de la directive 91/493 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire ;

3° Des établissements enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1992 modifié portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche, pris pour transposition de la directive 91/493 /CEE et, par conséquent, agréés pour la mise sur le marché communautaire.


XVII. - Etablissements de production d'escargots


L'annexe XVII du présent avis établit la liste des établissements agréés selon les prescriptions de la décision 96/340/CE du 10 mai 1996 de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 92/118 /CEE du Conseil.


XVIII. - Etablissements d'entreposage


La liste des entrepôts, plates-formes de distribution, centres d'emballage ou de conditionnement agréés pour la mise sur le marché communautaire de denrées animales ou d'origine animale, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage de denrées animales ou d'origine animale pris pour transposition des directives 64/433/CEE et 77/99/CEE, figure à l'annexe XVIII.


XIX. - Etablissements de purification

et d'expédition de coquillages vivants


La liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire de coquillages vivants, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition de coquillages vivants, pris pour transposition de la directive 91/492 /CEE, figure à l'annexe XIX.


XX. - Etablissements de production de gélatine


La liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire de gélatine destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 2001 pris pour transposition de la directive 92/118 /CEE, figure à l'annexe XX.


(1) Ces annexes font l'objet d'une pagination spéciale (47001 à 47476 EDA) annexée au Journal officiel de ce jour.